JustB prend aussi soin de ses clients acquéreurs en mettant à disposition une assurance GRATUITE couvrant la période entre la signature du compromis et les actes authentiques. Tous les détails ci-dessous :
ASSURANCE DU RISQUE DE DÉCÈS ACCIDENTEL DES ACQUÉREURS D’UN BIEN IMMOBILIER ENTRE LA SIGNATURE DU COMPROMIS DE VENTE ET LA PASSATION DE L’ACTE NOTARIÉ.
DISPOSITIONS :
Assuré
La ou les personnes physiques qui se sont engagées par un compromis de vente, signé par l’intermédiaire d’un agent immobilier, à acquérir le bien immobilier ou le fonds de commerce faisant l’objet du compromis et dont le décès accidentel est couvert par le présent titre.
Bénéficiaires
- En cas de maintien de la vente, le vendeur, nécessairement représenté par le notaire instrumentant;
- En cas d’annulation de la vente, l’agent immobilier.
Risque assuré
Le décès résultant d’un accident d’un ou de plusieurs assurés.
Accident
Un événement soudain et involontaire, extérieur à l’organisme de l’assuré.
Sinistre
Le décès accidentel de l’assuré.
ARTICLE 30 – OBJET DE LA GARANTIE
Le présent titre a pour objet de garantir la bonne exécution du compromis de vente, en dépit du risque de décès accidentel de la ou des personnes qui se sont engagées dans un compromis de vente en tant qu’acquéreurs d’un bien immobilier ou d’un fonds de commerce situé sur le territoire belge.
ARTICLE 31 – MONTANT DE LA GARANTIE
31.1 Les obligations de l’assureur se limitent au solde de la part de l’acquéreur décédé dans le
prix de vente (prix de vente diminué de l’acompte et/ou de la garantie payés avant le sinistre), jusqu’à concurrence de maximum 90 % du prix de vente, majoré des frais, droits et honoraires du transfert avec un maximum absolu de 250.000 EUR par sinistre, quel que soit le nombre de compromis signés par le ou les acquéreurs.
Le décès d’un assuré ayant signé plusieurs compromis de vente est considéré comme un seul et même sinistre.
Le décès du fait du même accident de plusieurs assurés signataires d’un même compromis de vente ou de différents compromis sur divers biens, est considéré comme un seul et même sinistre.
Si les compromis de vente portent sur plusieurs biens, le solde de la part de l’acquéreur défunt dans le prix d’acquisition est calculé sur la base de la somme totale.
L’indemnité est proportionnelle au montant de chaque compromis de vente et ne peut en aucun cas excéder 250.000 EUR.
31.2 Dans le cas où la vente serait annulée par suite du décès accidentel du ou des acquéreurs, la compagnie d’assurance paie la commission due à l’agent immobilier, dans la mesure où elle n’a pas été payée par l’acquéreur, jusqu’à concurrence maximum de 4.500 EUR hors taxes.
ARTICLE 32 – CONDITIONS D’APPLICATION 32.1. Conditions auxquelles le compromis de vente doit répondre
La garantie s’applique au seul compromis de vente de biens immobiliers ou de fonds de commerce signé par l’intermédiaire d’un agent immobilier.
Le compromis de vente doit :
– porter le cachet de l’agent immobilier ou être rédigé à son en-tête; – prévoir le paiement d’un acompte et/ou d’une garantie de 2.500 EUR au minimum.
Le paiement doit être fait dans les 10 jours ouvrables qui suivent la signature du compromis. Si le paiement a lieu dans ce délai, la garantie prend effet à la date de la conclusion du compromis;
– être signé par le ou les acquéreurs eux-mêmes ou par un fondé de pouvoirs agissant en vertu d’un mandat;
– faire référence aux clauses et conditions de l’assurance, en intégrant dans le texte proprement dit la clause exposée ci-après;
– l’exemplaire de l’acquéreur doit être muni du numéro d’adhésion unique (ticket) attribué à cet effet à l’agent immobilier;
– ce ticket est unique et n’est valable que pour l’année civile qui y est indiquée;
– le ticket doit être daté et signé par l’agent immobilier;
– en cas d’appel à la garantie, les documents originaux doivent être présentés à l’assureur.
En cas de promesse d’achat et de vente mutuelle, la levée de l’option par l’acquéreur ou par le vendeur vaut conclusion d’un compromis de vente. La personne décédée doit être un des acquéreurs qui a levé l’option.
Clause à citer
« Les parties reconnaissent avoir été informées par l’agent immobilier, rédacteur du présent compromis de vente et dont le nom figure dans l’en-tête, de l’existence d’une assurance accidents souscrite par FEDERIA, dont les principales caractéristiques sont rappelées ci-après :
– l’assurance est gratuite pour l’acquéreur;
– risque assuré : le décès accidentel;
– personnes assurées : les acquéreurs, personnes physiques;
– capital assuré : le solde de la part de l’acquéreur (des acquéreurs) décédé(s) dans le prix de vente (prix de vente diminué de l’acompte et/ou de la garantie à payer) jusqu’à concurrence de 90 % au maximum du prix de vente, majoré des frais, droits et honoraires du transfert;
– limite absolue : 250.000 EUR, quels que soient le nombre de compromis de vente conclus et le nombre d’acquéreurs;
– durée de la couverture : de la signature du compromis de vente à la signature de l’acte authentique d’acquisition, avec une durée maximale de 123 jours après la signature du compromis de vente ou la réalisation des conditions suspensives qui y seraient éventuellement stipulées. Si le décès survient durant cette période, l’acte authentique doit être passé dans les quatre mois qui suivent le décès;
– ce délai est porté à six mois si, par suite du décès accidentel un des acquéreurs, des enfants mineurs d’âge sont impliqués dans la vente;
– les garanties de la police ne sont applicables que si les cinq conditions suivantes sont réunies:
- le compromis de vente doit être rédigé à l’en-tête de l’agent immobilier ou porter son cachet;
- le compromis de vente doit être daté et signé par les parties;
- le compromis de vente doit prévoir le paiement d’un acompte et/ou d’une garantie de 2.500 EUR au minimum. Le paiement doit être fait dans les 10 jours ouvrables qui suivent la signature du compromis;
- le compromis de vente doit être muni du numéro d’adhésion unique (ticket) attribué à cet effet à l’agent immobilier;
- en cas d’appel à la garantie, les documents originaux doivent être présentés à l’assureur ».
32.2. Conditions en présence de plusieurs acquéreurs
En cas d’acquisition par des conjoints, ou par deux personnes cohabitant légalement, chacun des deux acquéreurs est couvert jusqu’à concurrence de 100 % du capital assuré, quel que soit le régime matrimonial, sans que le capital assuré puisse dépasser 250.000 EUR par sinistre.
Dans les autres cas et sauf mention explicite, dans le compromis de vente, du pourcentage à acquérir par chacun des coacquéreurs, la répartition du montant assuré est proportionnelle au nombre de coacquéreurs.
La garantie n’est pas acquise en cas d’acquisition sur commande.
32.3. Conditions relatives au décès
- La présente assurance vise à couvrir le décès accidentel du ou des acquéreurs survenu après la signature du compromis de vente mais avant la passation de l’acte authentique.
- N’est pas couvert, le décès qui est la conséquence :
– d’alcoolisme ou de toxicomanie, sauf s’il est prouvé qu’il n’y a pas de lien de causalité entre ces circonstances et l’accident;
– du suicide du ou des acquéreurs;
– d’une maladie;
– de réactions nucléaires, de la radioactivité et ou radiations ionisantes;
– d’activités dangereuses : de la pratique du saut en parachute, du saut à l’élastique, du ski acrobatique, de l’alpinisme, de la spéléologie, de la plongée sous-marine avec bonbonnes, de l’utilisation d’un ULM, d’un prototype, d’une montgolfière ou d’une aile delta, ainsi que la présence à bord d’un avion ou d’un hélicoptère utilisé lors de compétitions, démonstrations, épreuves de vitesse, attaques aériennes, vols d’essai, records ou tentatives de records ou lors d’un entraînement en vue de participer à l’une de ces activités;
– d’un accident survenu en tant que pilote ou passager d’un avion ou hélicoptère qui ne serait pas légalement destiné au transport de personnes, ou à bord d’un avion militaire de transport. La garantie reste toutefois acquise si l’acquéreur est pilote amateur ou passager à bord d’un appareil motorisé ou d’un planeur, autre qu’un des appareils précités;
– de l’exécution d’un vol non autorisé par son brevet de pilote;
– d’émeutes, de rixes, de tout acte d’agression collective de nature politique, idéologique ou sociale, allant ou non de pair avec :
- une révolte contre le gouvernement ou tout autre pouvoir établi, dans la mesure où l’acquéreur y a pris part volontairement;
- un fait de guerre;
la garantie reste néanmoins acquise pendant les 14 jours qui suivent l’éclatement d’un conflit si l’acquéreur a été surpris à l’étranger par l’état de guerre et à condition qu’il n’ait pas pris part activement aux hostilités;
– d’un acte volontaire posé par l’assuré ou par le bénéficiaire du contrat;
– de la participation à un crime ou à un délit;
– d’un accident survenu lors de l’exécution d’un pari ou défi entraînant des risques déraisonnables;
– d’un accident résultant d’une guerre, d’une grève, d’un lock-out, d’une émeute, d’un acte de terrorisme ou de sabotage, d’armes ou engins nucléaires, de tous actes de violence d’inspiration collective, accompagnés ou non de rébellion contre les autorités.
32.4. Conditions relatives à l’acte notarié
La garantie 31.1 n’est applicable que dans la mesure où l’acte authentique est passé entre les ayants-droit du défunt et/ou les coacquéreurs renseignés dans le compromis de vente original.
ARTICLE 33 – DURÉE DE L’ASSURANCE
Le ou les acquéreurs bénéficient de la garantie de la présente assurance à partir de la signature du compromis de vente jusqu’à la signature de l’acte authentique établissant la vente, pendant une période de maximum 123 jours après la signature du compromis ou la réalisation des conditions suspensives qu’il contient éventuellement.
Si le décès survient durant la période de 123 jours précitée, l’acte authentique doit être passé dans les quatre mois qui suivent la date du décès ou la réalisation des conditions suspensives mentionnées dans le compromis de vente.
Ce délai est porté à six mois lorsque des mineurs sont impliqués dans la vente.
ARTICLE 34 – BÉNÉFICIAIRES DE LA GARANTIE
Le bénéficiaire de la garantie est :
- en cas de réalisation de la vente, le vendeur, représenté par le notaire. Lors de la passation de l’acte de vente, l’assureur remet au notaire un chèque certifié du montant devenu exigible par suite de la réalisation du risque couvert par la présente assurance. Le notaire déduit ce montant du décompte relatif à la transaction;
- en cas d’annulation de la vente, l’agent immobilier, conformément à l’article 31.2. ci-dessus.
ARTICLE 35 – DOCUMENTS A PRODUIRE EN CAS DE SINISTRE
Lors de tout sinistre, les documents suivants doivent être produits :
– Par les ayants-droit ou les coacquéreurs :
- l’original du compromis de vente (avec mention du numéro d’adhésion) et la preuve du paiement de l’acompte et/ou de la garantie;
- une copie de l’extrait de l’acte de décès du ou des acquéreurs;
- un certificat médical établissant les causes du décès du ou des acquéreurs;
- l’acte de mariage ou le contrat de cohabitation.
– Par le(s) notaire(s) :
Une copie du compromis de vente.